Assorti d'une amende de 10.000 euros

Fraude au Compte personnel de formation : Sylvain C. condamné à 18 mois de prison avec sursis

  • Publié le 1 juillet 2025 à 13:58
  • Actualisé le 1 juillet 2025 à 14:04

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis rend sa décision ce mardi 1er juillet 2025 dans l'affaire de fraude au Compte personnel de formation (CPF) impliquant la société Concours Réunion. Son fondateur, Sylvain C., âgé de 59 ans, est poursuivi pour escroquerie, faux, usage de faux et blanchiment. Il est finalement condamné à 18 mois de prison avec sursis, une amende de 10.000 euros ainsi que la confiscation des biens saisis et la publication de la décision (Photo : sly/www.imazpress.com)

Une amende de 15.000 euros avec sursis a été décidée pour la société Concours Réunion, tout comme la holding personnelle de Sylvain C.

La Caisse des dépôts est indemnisée de son préjudice à hauteur de 746.000 euros.

Le tribunal n’a pas retenu le préjudice de désorganisation.

Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis, une amende de 50.000 euros et une interdiction d’exercer dans la formation professionnelle pendant cinq ans contre le gérant. Il demandait également une amende de 100.000 euros contre la société Concours Réunion et 100.000 euros contre la holding personnelle de Sylvain C., suspectée d’avoir servi à blanchir une partie des bénéfices tirés de ces fraudes.

- Un préjudice estimé à 800.000 euros par la Caisse des dépôts -

Selon l’enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’entreprise aurait mis en place un système de facturation frauduleuse entre mai 2022 et juillet 2024. En s’appuyant sur le Certificat Voltaire, une formation en expression écrite éligible au CPF depuis 2022, la société aurait multiplié les inscriptions en l’associant systématiquement à ses autres formations, qui, elles, n’étaient pas éligibles à ce financement public.

D’après les éléments retenus par la partie poursuivante, l'entreprise aurait conseillé à certains candidats, notamment de jeunes adultes sans droits CPF, d’utiliser les crédits de formation d’un proche.

Au total, 68 dossiers falsifiés ont été identifiés par les enquêteurs, bien que Sylvain C. reconnaisse en avoir traité 40 de cette manière. Par ailleurs, 429 dossiers auraient été facturés à tort à la Caisse des dépôts et des consignations, certains correspondant à des formations qui n'étaient pas éligibles au dispositif de prise en charge.

Cette dernière, partie civile dans cette affaire, estime son préjudice financier à 800.000 euros. Elle évoque également un préjudice de désorganisation, lié au traitement de ces nombreuses anomalies.

is/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com

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5 Commentaires
GHERARDI
GHERARDI
6 heures

LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-887 DC du 27 juin 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
JORF n°0151 du 1 juillet 2025
ARTICLE 10

I.-Toute personne peut transmettre à l'inspection générale des finances, d'office ou à la demande d'un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s'ils sont nécessaires à l'exercice de ses missions.
II.-Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l'exercice desdites missions.
III.-A.-Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l'inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l'exécution d'une convention de délégation de service public passée par l'entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l'inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations prévues par lesdites conventions.
B.-Lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande de communication de l'un des documents, renseignements ou informations mentionnés au A du présent III, le chef du service de l'inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d'exécution dans ce délai, le chef du service de l'inspection générale des finances peut prononcer, à l'encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV.-Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.
V.-L'inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l'inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L'accès aux données protégées par le secret statistique s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
VI.-Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :


« Art. L. 135 ZR.-Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par l'administration fiscale. »


La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé :

ARTICLE 34

« Art. L. 6333-7-2. - Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :
« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
« 3° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la consommation ;
« 6° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale.
« La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration. »

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Nous vous conseillons de lire la loi dans son intégralité et agissez contre ceux qui dépouillent votre Réunion.

Inconnu
Inconnu
22 heures

Un voleur n'est jamais seul !!! Dénonce t'es complices .

Achtung
Achtung
23 heures

Pourquoi du sursis ??

Siouuuu
Siouuuu
1 jour

Il ne doit pas etre le seul tricheur "présumé"

Inconnu
Inconnu
22 heures

C'est vraiment abusé !