Monsieur Thierry Robert a été injustement spolié de ses droits : par décision du 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a prononcé son inéligibilité pour une durée de 3 ans, sur le fondement de l'article LO 136-4 du Code électoral.
Cette décision n’aurait jamais dû intervenir, de nouvelles élections partielles n’auraient jamais dues être organisées, et Monsieur Thierry Robert devrait toujours être Député.
Sur le seul plan de l’Ethique et de la Morale, cette décision apparaissait d’ores et déjà injuste et totalement disproportionnée puisque Monsieur Thierry Robert, au jour où le Conseil Constitutionnel statuait, avait intégralement régularisé depuis plusieurs mois ce qui lui était reproché, à savoir son retard fiscal. Décision stupéfiante et absolument sans précédent d’un juge aux ordres, érigé en commissaire politique, annulant un vote du peuple.
Au-delà, un examen approfondi de cette décision par les meilleurs juristes (tant avocats que magistrats) de la place de PARIS spécialisés en matière électorale, démontre qu’elle est manifestement illégale.
A la supposer valable, une telle décision ne pourrait s’appliquer que pour l’élection considérée (l’élection du Député Thierry ROBERT en 2017) et non pas pour toutes les élections (comme l’indique de manière illégale dans sa décision le Conseil Constitutionnel, qui viole ainsi les articles 44 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et L234 du Code Electoral).
Mais surtout, cette décision a été prise sur un fondement (sanction d’inéligibilité - article LO 136-4 précité) qui n’avait été reconnu comme constitutionnel qu’à la condition qu’une loi organique vienne fixer les conditions d’application de cette sanction (article 25 de la Constitution). Or aucune loi organique n’avait été prise lorsque Thierry Robert a été déclaré inéligible !
Violation si abracadabrantesque que le Sénat s’en est aperçu (rapport du 10 avril 2019 : " Comme l’ont confirmé les représentants du ministère de l’Intérieur lors de leur audition, le code électoral ne précise pas les modalités de mise en oeuvre de cette sanction d’inéligibilité ") et a dû adopter une loi complémentaire en catastrophe le 26 juin 2019 en première lecture pour corriger le tir. Autrement dit, en date du 6 juillet 2018, la décision a été prise sur une loi qui n’existe pas et le Conseil Constitutionnel a donc violé la Constitution qu’il est pourtant chargé de faire respecter.
Enfin, pour couronner le tout, cette décision viole l’article 8 de la Déclaration des droits de l’hommes (une peine a été prononcée sans qu’une infraction ne soit prévue) et en conséquence l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Au regard de cette décision illégale et inapplicable, Monsieur Thierry Robert est donc parfaitement fondé à se présenter, aujourd’hui même, aux élections municipales à Saint-Leu en mars 2020 s'il le souhaite.